Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Anong Salifou

C/

Ministère Public et Kamga Jean

ARRET N°257/P DU 3 JUIN 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 1990 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du code pénal, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de destruction Monsieur Anong Salifou en application de l'article 316 du code pénal ;

«Alors que l'article 316 stipule dans son alinéa ter «est puni d'un emprisonnement de 15 jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui détruit même partiellement tout bien appartenant en tout ou partie à autrui ou grevé d'une charge en faveur d'autrui ;

«Dès lors, s'il ne fait aucun doute que les tiges étaient coupées par Monsieur Anong Salifou, en revanche on ne saurait soutenir que les tiges litigieuses appartenaient à Monsieur Kamga Jean, dès lors que le terrain sur lequel se trouvaient les tiges ainsi que les tiges elles-mêmes appartenaient à Monsieur Anong Salifou conformément à un acte de vente sous seing privé en date du 16 mai 1966 passé avec Monsieur Beyeck Atiock contre payement du prix. Les tiges coupées et le terrain sur lequel elles se trouvaient n'étant pas les propriétés d'autrui mais celles de Monsieur Anong, en déclarant coupable de destruction le prévenu en application de l'article 316 du code pénal, les juges du fond ont violé ledit article. Une telle décision manque d'autant plus de base que la Cour a infirmé le jugement condamnant Monsieur Salifou de trouble de jouissance en même temps qu'ils ont retenu la destruction » ;

Attendu que le moyen tel qu'il est développé, sous le prétexte de violation de la loi, tend à amener la Cour suprême à un nouvel examen des faits et éléments de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu'il est par conséquent irrecevable ;

D'où il suit que le pourvoi encourt le rejet ;