Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ouoham Tchidjo Stanislas et 9 autres

C/

Ministère Public et Kenmegne Jacques

ARRET N°257/P DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1984 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que ledit article prescrit : « Les témoins feront à l'audience sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que le Greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, professions et demeures et de leurs principales déclarations» ;

«Or le jugement n°1241/cor rendu le 9 juin 1982 par le Tribunal correctionnel de Première instance de Bafoussam et que l'arrêt confirme en adoptant les motifs, est motivé en son deuxième rôle : «Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des témoignages recueillis que Ouoham et certains membres de sa famille se sont rendus sur le chantier de Kenmegne et ont emporté certains de ses outils de travail tels que les brouettes et échelles, etc...» ;

«Or ni dans le jugement dont confirmation, ni dans l'extrait du plumitif d'audience ne figurent ni le serment prévu par la loi, ni l'identification des témoins, ni leurs âges, ni leurs principales déclarations ;

«Il s'ensuit que l'arrêt entrepris et le jugement dont confirmation ont violé le texte visé au moyen et doivent être cassés» ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le Greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âges, professions et demeures, et de leurs principales déclarations ;

Attendu que le jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, se borne à énoncer dans ses motifs :