Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bidias Amang, Bapile Jean-Richard
C/
Ministère Public, Bapile Jean-Richard et Bidias Amang
ARRET N°257/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé, enregistré au Greffe de la Cour suprême sous le n°606, le 9 décembre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que l'arrêt du 5 octobre 1981 n°14 mentionne l'assistance de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, sans indiquer l'âge dudit interprète » ;
Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle stipule qu'à peine de nullité, l'interprète devra être âgé de 21 ans au moins ;
L'absence d'indication de l'âge de l'interprète dans l'arrêt du 5 octobre 1981 constitue donc une nullité substantielle » ;
Attendu qu'en effet les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas le même langage ou le même idiome, mais encore de mentionner son âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services d'Essomba Pierre en qualité d'interprète ayant prêté serment mais dont l'âge, cependant n'est pas précisé ;
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