Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sodecoton

C/

Amada Bare

ARRET N° 257/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1997 par Maître Happi Dieudonné, Avocat à Maroua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits équivalant au défaut de motifs, manque de base légale,

En ce que,

« Pour infirmer le jugement entrepris, le juge d'appel se retranche derrière la note de service n°1009/88 du 17 juin 1988 pour dire que c'est de manière bénévole que le sieur Feze, chef hiérarchique de la partie adverse s'est dépossédé des sommes mises à leur disposition pour le fonctionnement du service ;

« Attendu que ce faisant, le juge d'appel remonte dans le passé pour rechercher le responsable qui s'apprécie au jour où la société a subi des préjudices c'est-à-dire la nuit du 30 au 31 mars 1993 ;

«Attendu que le sieur Amada n'a jamais contesté dans ses écritures de fond que c'est lui qui avait la garde effective des sommes emportées par les malfrats ;

« Qu'il n'a jamais contesté également que c'est lui qui avait les clés des coffres-forts au moment où les bandits cambriolaient les bureaux de la Sodecoton ;

«Qu'il n'est également pas contesté même de lui que les sommes gardées dans les coffres-forts n'avaient pas été emportées parce qu'elles étaient en sécurité ;