Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
S.G.B.0
C/
Ministère Public et Tchakounte Isaac
ARRET N°253/P DU 26 JUILLET 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Alice Nkom, Viazzi-Aubriet et consorts, Avocats à Douala ;
Vu les mémoires en réponse de Maître Eyondi, Avocat à Douala, déposés respectivement le 21 septembre 1982 et le 14 mai 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel conformément au texte visé au moyen ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore qu'il doit préciser l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Douala s'était attachée les services du sieur Pierre Ndam, en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel et que celui-ci est assermenté, l'âge dudit interprète n'est cependant pas indiqué ; qu'ainsi, en omettant ainsi de préciser l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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