Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bion Bitjanbag Dieudonné

C/

Ministère Public et Ngo Ngue Christine et Mbondo Joël

ARRET N°252/P DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 novembre 1983 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que : «l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen en ce qu'il n'a pas spécifié l'âge exact de l'interprète Essomba Simon Pierre ;

«Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que tout interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment ;

«Mais l'arrêt attaqué ne fait ressortir nulle part dans ses qualités l'âge du sieur Essomba Simon Pierre ;

«Cela dit, il est difficile de savoir si ledit interprète a rempli les conditions d'âge posées par l'article 332 du code d'instruction criminelle...» ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose que «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel qui l'a rendu était «assistée de Maître Belinga Emama Jean-Claude, Greffier tenant la plume et de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté» ;