Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Singhe Justine

C/

Ministère Public et Madeugou Madeleine

ARRET N°251/P DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement entrepris qui a relaxé la prévenue des faits mis à sa charge sans préciser si tous les deux chefs d'accusation — troubles de jouissance et destruction n'étaient pas établis, ou si seulement l'un ou l'autre des deux était prouvé. Le jugement entrepris n'était donc pas suffisamment motivé ;

Or aux termes des dispositions du texte visé ci-dessus, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu que pour relaxer la prévenue des faits mis à sa charge <pour défaut d'intention délictuelle», le premier juge se borne à énoncer tout simplement :

«Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats, notamment du procès-verbal de descente sur les lieux en date du 29 septembre 1982 que la prévenue a occupé le terrain litigieux de bonne foi ; que ce sont leurs vendeurs qui sont les vrais meneurs de troubles ; qu'il échet en conséquence de la relaxer pour défaut d'intention délictuelle» ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans se préoccuper si le défaut d'intention délictuelle reconnu à la prévenue était applicable à chacune des deux infractions poursuivies contre elle, le premier juge n'a pas motivé sa décision ;

Qu'en se bornant à constater pour confirmer le jugement entrepris que la partie civile appelante n'avait fourni aucun élément nouveau propre à justifier la réformation, et que le premier juge avait fait une saine appréciation des faits de la cause, ainsi qu'une exacte application de la loi pénale, l'arrêt attaqué a emprunté à ladite décision les vices dont elle était entachée ;