Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndjee Simon
C/
Ministère Public et Sonel (Fankam Modeste)
ARRET N°251/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 octobre 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de mentionner son âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Garoua s'était attachée les services de Moussa Ahmadou en qualité d'interprète ayant prêté serment mais dont l'âge, cependant, n'est pas précisé ;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence abondante et constante de la Cour suprême, la mention de l'âge de l'interprète constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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