Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Christodoulides, Djinke Oumarou

C/

Ministère Public, Ngoum Benjamin et autres

ARRET N°250/P DU 26 JUILLET 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 novembre 1983 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs — non réponse aux conclusions ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué le défaut de motifs et la non-réponse aux conclusions du demandeur déposées le 13 juin 1980 devant le Tribunal de Première Instance et le 14 octobre 1982 devant la Cour d'Appel ;

Attendu en effet que dans les conclusions susvisées il était demandé au Tribunal puis à la Cour :

«- De dire et juger que les victimes s'étaient sciemment rendues coupables de complicité de transport clandestin et ne pouvaient en conséquence invoquer leur propre turpitude pour demander l'indemnisation ;

- De dire et juger que si l'usage est admis de transporter lors des marchés périodiques avec le cacao des membres de centre coopératif et les manutentionnaires tout autre passager doit être considéré comme clandestin ;

- De dire et juger que le chef de bord n'avait pas pris la responsabilité de faire monter sur le camion qu'un nombre limité de personnes ;

- De dire et juger qu'il revient à Boktem David et à Nyom Oum Benjamin de prouver qu'ils avaient été autorisés à monter par Poha Jean Jacques ;