Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kaldjob Joseph

C/

Ministère Public et Atangana Benjamin

ARRET N°250/P DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bell Constantin, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 février 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, Atangana Benjamin, déposé le 18 avril 1980 ;

Sur les trois moyens de cassation réunis, pris de violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif déclare que le recourant a autorisé le sieur Atangana à pénétrer sur les terres paisiblement occupées par lui, que tant l'arrêt que le jugement confirmé ont déclaré l'intimé de bonne foi, mais ni l'un, ni l'autre ne s'explique pas sur cette bonne foi pas plus qu'ils ne s'expliquent sur les motifs de la relaxe du prévenu ;

Alors que des pièces produites et des débats, il ressort que Kaldjob n'a jamais consenti à Atangana de pénétrer sur ses terres et à plus forte raison permettre le terrassement sur son terrain qu'il a rendu impraticable et que pour déclarer un prévenu de bonne foi, le jugement doit s'expliquer sur les faits caractérisant cette bonne foi ; surtout qu'aux termes du texte de loi susvisé, le juge doit motiver sa décision en fait et en droit ;

Attendu que sous le couvert d'une violation du texte susvisé , de la dénaturation des faits de la cause et du défaut de motifs, le pourvoi tend, en réalité, à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;

Attendu au surplus que pour relaxer Atangana Benjamin le jugement entrepris énonce :

«Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et des débats, preuve contre Atangana Benjamin d'avoir à Yaoundé courant 1975, en tout cas depuis temps non prescrit, 1°) dans les conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénétré sur les terres paisiblement occupées par Kaldjob Joseph ; 2°) d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détruit une des bornes délimitant la propriété du susnommé :