Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Madame Noubissi née Megang Jacqueline et Noubissi Samuel
C/
Ministère Public et Sime Anne épouse Takou
ARRET N°25/P DU 26 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 septembre 1990 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
«En ce que :
« L'arrêt déféré confirme par simple adoption de motifs, le jugement entrepris prétextant que les appelants n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leurs appels susceptibles d'amener la Cour à reformer le jugement ;
« Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ont pris devant la Cour d'Appel des conclusions écrites datées du 05 octobre 1988 et suffisamment détaillées dans lesquelles ils demandaient entre autres au juge d'appel de bien vouloir réexaminer les circonstances de l'accident s'il y a lieu, d'opérer un partage de responsabilité dans la proportion de 3/4 à la charge de la victime et 1/4 à celle de la prévenue en lui faisant une application bienveillante de la loi pénale ;
« Attendu que dans lesdites conclusions, les demandeurs au pourvoi ont également demandé que la demande de remboursement des frais funéraires soit rejetée comme non fondée en tout cas non justifiée ;
« Attendu que ces différents points soulevés dans les écrits supra versés et acquis en cause d'appel, lesquels n'ont jamais fait l'objet d'un débat devant le juge d'instance, constituaient des éléments nouveaux évoqués devant le juge d'appel ;
« Attendu que ces éléments nouveaux étaient susceptibles d'amener le juge d'appel à reformer sa décision ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement