Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nguetafang Joseph
C/
Ministère Public et Miengue André
ARRET N°25/P DU 20 OCTOBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 4 juin 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable, soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 332 du code d'instruction criminelle qu'il est fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne peut être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Bafoussam s'était attachée les services du sieur Tella Joseph, interprète ad-hoc, et que celui-ci avait prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'âge dudit interprète n'est cependant pas indiqué ;
Attendu qu'en omettant ainsi de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
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