Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchuisseu Mathieu
C/
Nziega Jean
ARRET N°25/CC DU 19 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Joseph Nem et Laurent Taffou, Avocats respectivement à Yaoundé et à Douala, déposés les 4 et 30 janvier 1980 ;
Vu les mémoires en réponse de Maître Thomas Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposés les 21 mai et 18 août 1980 ;
Sur le moyen de pourvoi substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation du principe du dessaisissement et de l'autorité de la chose jugée, ensemble violation des articles 1350 — 3 et 1351 du code civil, et 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, par adoption des motifs, statué au fond, sans faire état de l'arrêt avant dire droit n°102 du 19 mai 1971 rendu par la Cour d'Appel de Yaoundé initialement saisie du litige, pas plus que de l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par ledit arrêt et sans davantage s'expliquer sur l'impossibilité ou l'inutilité de son exécution ;
Attendu que si les juges ne sont pas liés par une décision avant dire droit en ce sens que quel que soit le résultat de la mesure prescrite ils restent complétement libres de leur décision quant au fond, les mesures d'instruction ordonnées, même d'office, par un jugement préparatoire ou interlocutoire ont un caractère définitif et ne peuvent dès lors être rétractées contre le gré des parties ; que de même le Tribunal qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut statuer au fond, sans justifier de l'accomplissement préalable de ladite mesure d'instruction ou de son inexécution résultant soit d'un cas de force majeure, soit de la carence des parties ou de leur renonciation à s'en prévaloir ;
Attendu, en l'espèce, que par un précédent arrêt avant dire droit rendu le 19 mai 1971, la Cour d'Appel de Yaoundé initialement saisie du litige, avait ordonné la production de certains documents comptables ainsi que la communication du dossier de la procédure pénale ayant abouti au jugement correctionnel du 9 décembre 1970 ;
Attendu que ces mesures d'instruction étaient maintenues malgré l'annulation de l'arrêt n°123 du 7 juillet 1971 intervenu sur le fond et censuré, sur un premier pourvoi de Tchuisseu, par l'arrêt de cassation du 5 avril 1973 ;
Attendu que, tout comme le premier arrêt cassé (arrêt n°123 du 7 juillet 1971 de la Cour d'Appel de Yaoundé), la décision de la Cour renvoi se borne par adoption des motifs, à confirmer la décision du premier juge, se fondant ainsi sur des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
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