Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Restaurant Le Paris
C/
Tetang Jean
ARRET N° 25/S DU 17 MAI 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 16 mars 1988 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale;
En ce que l'arrêt n°203/Soc rendu le 3 juillet 1987 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel du Littoral à Douala, n'a pas repris dans ses qualités le dispositif des conclusions pourtant versées et acquises aux débats du Restaurant «Le Paris» datées du 30 avril 1986 devant ladite Cour ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale et 164 alinéa 3 du Code du travail que les qualités d'un arrêt d'une Cour d'Appel statuant en matière sociale doivent contenir outre les noms, profession et domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;
Attendu que pour soutenir ses prétentions devant la Cour d'Appel, le Restaurant Le Paris appelant, a déposé ses conclusions des 19 décembre et 30 avril 1986, mais que seules sont reproduites dans l'arrêt celles du 19 décembre 1986 ;
Qu'il suit que la Cour d'Appel du Littoral à Douala a violé les exigences des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale et n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision, laquelle encourt de ce fait cassation ;
PAR CES MOTIFS
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