Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société J. Bastos

C/

Hatcha Jean-Marie

ARRET N° 25/S DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Balemaken et Mekiage déposé le 13 novembre 1991 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de :

« Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

«L'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen, en ce que pour rejeter le déclinatoire de compétence soulevé, le juge d'appel n'a pas cru bon devoir expliquer en quoi le litige dont il était saisi n'était pas « un différend collectif de travail » alors qu'aux termes de l'article susvisé, « toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit » ;

« En effet, c'est de la manière la plus confuse que l'arrêt querellé a décidé de mettre au rebut les prétentions de l'exposante s'agissant de l'incompétence ratione materiae ;

« Considérant que la cause soumise à la Cour d'Appel de céans objet du jugement déféré, engagée sur l'initiative du sieur Hatcha Jean-Marie contre la Société Jean Bastos, a fait l'objet d'une tentative de conciliation par opposition n°0187/ IPTPSC/SP/MAP du 13 janvier 1987 de l'Inspecteur Provincial du Travail et de la Prévoyance sociale du Centre à Yaoundé, suivie d'une déclaration au greffe du Tribunal de Grande instance du Mfoundi à Yaoundé en date du 28 mars 1998, le tout dans les formes prescrites par les articles 146 et 147 du Code du travail sur la recevabilité des actions nées des différends individuels en matière sociale ;

« Qu'ainsi, le différend engagé par le sieur Hatcha Jean-Marie contre la Société J, Bastos ne revêt aucun caractère d'un conflit collectif de travail tel que défini par les articles 165 et suivants du Code du travail ;

« Or, dans ses écritures produites à l'audience du 13 décembre 1989 et acquises aux débats, l'exposante avait spécifié le caractère distinctif du différend collectif de travail tel que posé par l'article 165 du Code du travail ;