Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Hatcheu Thérèse
C/
Ministère Public et Tchuepo Joseph
ARRET N°249/P DU 6 JUIN 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 14 décembre 1983 ;
Sur le moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 insuffisance, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu Tchuepo Joseph à payer à la partie civile Hatcheu Thérèse la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts sans ventiler ceux-ci par type de préjudice pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, pour attribuer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt attaqué se borne à énoncer :
«Considérant que les dommages-intérêts alloués à Hatcheu Thérèse partie civile par le premier juge ne réparent pas intégralement le préjudice réellement subi par elle ; qu'il échet pour la Cour de relever lesdits dommages-intérêts à 30.000 francs» ;
Attendu que l'arrêt précité ne précise ni la nature, ni les différents chefs de préjudice dont il ordonne réparation ;
Que ce faisant, ledit arrêt ne justifie pas suffisamment sa décision et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;
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