Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun

C/

Ministère Public May Gilbert

ARRET N°249/P DU 22 AOUT 1991

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 29 septembre et 28 octobre 1987 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur la première branche du moyen prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

En ce que

L'arrêt infirmatif attaqué n'a pas répondu aux conclusions des Brasseries du Cameroun déposées le 10 juillet 1985 ;

Alors que,

Les Brasseries du Cameroun y relèvent les diverses manipulations et falsifications sur les documents et sans s'expliquer ni rechercher les éléments de fait qui rendent inopérante l'argumentation développée par l'exposante, l'arrêt se borne à énoncer qu'un doute sérieux plane quant à la commission des faits reprochés à May Gilbert ; alors que tout arrêt qui infirme un jugement est tenu de discuter les motifs des premiers juges et de tenir les siens propres à le justifier ;

Attendu que pour acquitter May Gilbert de l'accusation d'abus de confiance aggravé pour laquelle le Tribunal de Grande Instance du Wouri avait condamné le susnommé à six (6) ans d'emprisonnement après admission de circonstances atténuantes, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à relever qu'un doute sérieux plane sur les faits reprochés à l'accusé, sans s'être préoccupé au préalable de discuter les faits dénoncés par les Brasseries du Cameroun, partie plaignante, et notamment diverses manipulations et falsifications de documents évoquées dans les conclusions déposées par ladite Société le 10 juillet 1985, mais passées sous silence par le juge d'appel ;

Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause, c'est à la condition de justifier de l'examen effectif et de la discussion desdits faits ;