Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kom Jean-Marie
C/
Ministère Public, Poissonnerie populaire et Socaselt
ARRET N°249/P DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 avril 1991 par Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé, commis d'office ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, ainsi développé :
«La Cour d'Appel de Douala, en adoptant les motifs des premiers juges, s'est contentée d'une énonciation dubitative des circonstances de la cause ;
«Il convient de rappeler que les faits de vol aggravé qui sont reprochés à l'accusé avaient été commis par un groupe d'individus, lesquels, avant leur action, avaient volé un véhicule ;
«C'est ainsi qu'après avoir cambriolé un premier établissement, la Poissonnerie populaire, ceux-ci se sont dispersés ;
«Une heure et demie plus tard, sous le fallacieux prétexte que Kom a été retrouvé au volant d'un véhicule dont le vol a été signalé au même moment, icelui s'est vu imputer (sic) un vol parfait et une tentative de vol ;
«Pour motiver sa décision, la Cour d'Appel dans le considérant, qu'il est difficilement imaginable (sic), sans avoir participé au vol commis à la Poissonnerie populaire à Bépanda aux environs de 1 heure 30 minutes du matin, Kom est découvert à 4 heures au volant du véhicule volé en train de tenter un second coup ;
«Le seul fait de se retrouver en possession d'un véhicule volé ou d'être porteur d'armes blanches, ne peut valoir certitude de sa participation à un vol déclaré ;
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