Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bilogue Joseph

C/

Ministère Public et Simi Manga Joseph

ARRET N°249/P DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 décembre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Simi Manga Joseph, déposé le 21 février 1981 ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer la décision du premier juge par adoption de motifs, alors que le texte susvisé exige que toute décision de justice soit motivée en fait et en droit ;

Mais attendu qu'il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en se bornant à en adopter les motifs, dès lors qu'en présence des motifs abondants et pertinents du premier juge et en l'absence de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles nécessitant une réponse spéciale, la Cour d'Appel pouvait se dispenser. des motifs propres ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'allègue pas qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions de grande instance ou d'appel ;

Attendu qu'ayant, à travers une abondante motivation, analysé minutieusement les faits et circonstances de la cause, puis dégagé des éléments de preuve soumis aux débats qu'il y a lieu de retenir contre Bilogue Joseph non pas le crime d'assassinat mais plutôt le délit d'homicide involontaire au sens de l'article 289 du code pénal, le jugement n°79 du 26 janvier 1979 relève, dans les termes mêmes de la loi, les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 289 précité, en énonçant :

«Attendu en conséquence qu'il résulte contre Bilogue Joseph la preuve de culpabilité d'avoir, à Nkoumadjap, département de la Mefou, dans la nuit du 18 au 19 juin 1977, en tout cas depuis moins de trois ans, par imprudence et inattention, involontairement causé la mort du nommé Ndoumou Simi Paul» ;