Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nembot Jean

C/

Ministère Public et Tseumeu Mikam dit Soufeu Pascal

ARRET N°248/P DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1 er février 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il ressort clairement de la première page de l'arrêt attaqué que l'âge de l'interprète Tella Joseph, lequel a assisté Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam à l'audience du 28 mai 1982 n'a pas été mis en relief, ce qui ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la majorité civile dudit interprète comme l'impose l'article 332 du Code d'instruction criminelle ;

Qu'en omettant de mettre en relief l'âge de l'interprète Tella Joseph, l'arrêt encourt nullité pour avoir violé le texte visé au moyen ;

Vu l'article 332 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité d'ordre publique de leurs décisions, non seulement de désigner d'office un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à la majorité civile fixée à 21 ans ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne nulle part l'âge de l'interprète qui a assisté la Cour, que ledit arrêt mentionne simplement que la Cour était assistée «de Monsieur Tella Joseph, interprète» ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'instruction criminelle» sans aucune précision sur l'âge dudit interprète ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait le juge d'appel a violé le texte visé au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;