Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hôtel du Moungo

C/

Nolla Charlotte

ARRET N° 248/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 janvier 1992 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — non-réponse aux conclusions — défaut de motifs ;

« En ce que l'arrêt critiqué se borne à confirmer le jugement du Tribunal par adoption de motifs, alors que de nouvelles conclusions ont été prises devant la Cour d'Appel;

« Attendu en effet que tant devant le Tribunal que devant la Cour d'Appel l'employeur a toujours soutenu la thèse cl' une démission de la part de dame Nolla ;

« Qu'ayant constaté que le Tribunal n'avait pas suivi cette thèse, il a soutenu les mêmes arguments devant la Cour, en prenant soin de solliciter une enquête aux fins de déterminer les circonstances de la rupture du contrat, ce qu'il n'avait pas fait devant le premier juge ;

« Attendu que l'arrêt critiqué confirme ce jugement en adoptant les motifs du premier juge, sans avoir répondu à la mesure d'enquête sollicitée par l'employeur pour la première fois devant la Cour ;

« Mais attendu que l'omission de répondre aux conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionnée par la cassation ;

« Que par suite ce moyen est fondé » ;