Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Guimfack Guillaume
C/
Ministère Public, Dongmo Marcelline et 11 autres
ARRET N°247/P DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code d'instruction criminelle ;
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'instruction criminelle sans aucune précision sur l'âge de cet interprète ad-hoc ;
Alors que l'article 332 du Code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce en ses qualités « ... et de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'instruction criminelle» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge au regard de l'article 332 du Code d'instruction criminelle... ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'est attachée les services du sieur Tella Joseph en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
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