Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam, Miamdze
C/
Sandio Jean Pierre
ARRET N°247/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam, déposé le 18 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Sandio, déposé le 22 août 1984 ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile Miamdze ;
Attendu que par lettre recommandée n°3380/GCS/AJ du 20 août 1985 reçue le 10 septembre 1985 le sieur Miamdze a été informé du rejet de sa demande d'assistance judiciaire par le Greffier en Chef de la Cour suprême et invité d'avoir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cet avis, sous peine de déchéance, à lui faire parvenir le nom de l'avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer sa défense ;
Attendu que ce délai est expiré le 26 septembre 1985 et Miamdze ne s'est pas exécuté ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi pour non constitution d'avocat ;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam ;
Attendu que le Ministère Public reproche à l'arrêt déféré la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs ;
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