Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lacmagou Ferdinand

C/

Ministère Public et dame Ngouagna née Mamela Marie

ARRET N°246/P DU 9 JUIN 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 mai 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de l'interprète dont l'assistance avait été requise lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er:

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un des deux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement le discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la mention de la prestation du serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Bafoussam était assistée notamment de «Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;