Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Songa Pierre
C/
Ministère Public et Bomba Moïse, Ndougou Marie Henriette
ARRET N°246/P DU 26 JUILLET 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître François Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 11 janvier 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle — vice de forme ;
En ce que dans ses qualités de l'arrêt mentionne :
« Assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre interprète assermenté» sans mentionner l'âge du susdit interprète ;
Or le texte visé au moyen impose que l'interprète soit âgé de 21 ans au moins ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour' d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services du sieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel et qu'il a prêté serment, l'âge dudit interprète n'est cependant pas indiqué ;
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