Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Gorsou Via, Teolossou Bouta et Tchorringue Langoulou

C/

Ministère Public

ARRET N°245/P DU 4 JUIN 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 décembre 1986 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;

Sur le premier moyen pris de défaut de motifs, déformation des faits, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«En ce que dans l'un de ses considérants la décision attaquée estime «qu'en ce qui concerne les autres accusés, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi en les reconnaissant pénalement responsables du crime de coaction de meurtre commis sur Kadjidi Bongue ; qu'il y a lieu en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris...» ;

Que ce considérant ne tient aucun compte de la plaidoirie du conseil des accusés qui révèle :

1- Que Kadjidi Bongue a été tué d'un coup de lance ;

2- Ce coup de lance lui a été porté par Hinmara Langoulou ;

3- Ces faits ont été attestés par Hinmara et le fils du défunt Voumsia ;

Qu'en faisant porter la responsabilité de la mort de Kadjidi non seulement à Liksia Hinmara Langoulou mais aussi à ses frères Gorsou Via, Teolossou Bouta et Tchorringue Langoulou le premier juge a manifestement déformé les faits de la cause ;