Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua
C/
Inoua Elhadji Ado
ARRET N°245/P DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54 et 226 (4) du code de la route (Décret n°59-227 du 3 décembre 1959), 21 et 51 (5) du code pénal et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu les textes visés au moyen ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, pour une seule et même contravention de surcharge de passagers clandestins, a condamné Inoua Elhadji Ado au paiement d'une amende de 30.000 francs ;
Alors qu'il résulte de la combinaison des articles 54 et 226 (4) du code de la route que ladite contravention est punie d'une amende de 4.000 à 25.000 francs, que l'arrêt attaqué n'a pas fait application de l'article 51 (5) du code pénal et que l'article 21 de ce dernier code prescrit que l'amende pour une contravention ne peut excéder 25.000 francs ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 54 et 226 (4) visés au moyen que la contravention pour surcharge due à des passagers clandestins est punie d'une amende de 8.000 à 20.000 francs Cfa ;
Attendu que le jugement entrepris avait condamné le contrevenant au paiement d'une amende de 30.000 francs pour une surcharge de passagers ;
Attendu que pour confirmer ce jugement l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant que le Ministère Public, seul appelant fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Inoua Elhadji Ado, déclaré coupable de contravention de surcharge de 6 passagers à 30.000 francs d'amende alors que l'appelant estime qu'il s'agit d'une seule et même contravention dont le maximum de la peine ne peut excéder 25.000 francs ;
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