Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Plasticam
C/
Ombala Luc
ARRET N° 245/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er novembre 1990 par Maître Ngwe Marie-Andrée, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches réunies de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation et fausse application de l'article 41 du Code du travail, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
En ce que d'une part,
« Le motif du licenciement était la dénonciation calomnieuse et non le recours auprès du chef de l'Etat ;
« En légitimant le recours au chef de l'Etat, la Cour a dénaturé les faits de la cause car ce n'était pas le recours au Président de la République qui était en cause mais le fait d'avoir dénoncé des faits inexacts et de s'être approprié faussement la qualité de représentant des employés ;
En ce qu'ensuite,
« La lettre du 16 octobre 1985 a pour objet des accusations graves à l'endroit de la Direction de Plasticam notamment :
« Humiliations et injustice flagrante au personnel, négation de la « personnalité camerounaise » ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement