Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nemaga Thomas
C/
Ministère Public et Tchamgoue Elie
ARRET N°244/P DU 22 JUILLET 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 décembre 1985 par Maître Mong Antoine Marcel ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt attaqué s'est borné, pour confirmer le jugement entrepris, à affirmer que l'appelant au cours des débats à l'audience n'a apporté aucun élément nouveau susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement querellé, et que le premier juge ayant fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi, il convenait d'adopter ses motifs» ;
«Alors que devant la Cour d'Appel, l'exposant a produit deux témoins à charge, à savoir Ewane Philippe et Tchualeu Mathias, dont les dépositions consignées dans les notes d'audience «côte PA 6» sont très édifiantes notamment sur le délit de destruction qui entre autres était reproché aux prévenus» ;
«Curieusement, l'arrêt attaqué ne fait allusion ni à ces témoins, ni encore moins à leur déposition» (sic) ;
«De plus, il ne s'explique pas sur l'indifférence supposée de ces dépositions sur la solution du procès» ;
«Il est dès lors inadmissible de soutenir comme le susdit arrêt que l'appelant n'a apporté aucun élément nouveau aux débats en cause d'appel, alors surtout qu'aucun témoin n'avait été entendu devant le premier juge» ;
Attendu que le plumitif n'a aucun caractère officiel, et que ses énonciations ne peuvent prévaloir contre celles de la minute de toute décision judiciaire laquelle constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à l'inscription en faux ;
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