Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socatam
C/
Ngala Fouda Joachim
ARRET N° 244/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 1989 par Maitre Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
« En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement prononçant une condamnation de 2.000.000 de francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à raison du défaut de consultation des délégués ;
«Alors que les délégués du personnel ne pouvaient pas être élus dans la société ;
« En ce que par ailleurs, la suppression du seul emploi de chauffeur existant dans la société rendait également impossible du tout concours entre employés, pour déterminer les critères valables dans le cas où peut s'appliquer l'article 37 Code du travail ;
« Alors que le choix commandé par les critères susdits suppose de façon impérative, la concurrence des salariés dans un même emploi ;
«Alors surtout que s'agissant bien d'un contrat de travail à durée indéterminée, la règle de droit avait servi au salarié, tous les droits mérités à l'occasion de ce congé définitif ;
Attendu que l'article 43 du Code du travail dispose :
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