Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Diffo Clovis et Edok-Eter

C/

Ministère Public et Tchoyo Mathieu

ARRET N°243/P DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif des demandeurs déposé le 25 février 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Vu le mémoire en réponse du sieur Tchoyo Mathieu, déposé le 06 août 1984 par Maître Nana, Avocat à Nkongsamba ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis de mettre en relief l'âge de l'interprète Tomfeu Etienne qui a assisté le Président de la Cour d'Appel lors des débats (cf. page 1 de l'arrêt attaqué) ;

Attendu que cet élément substantiel ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur les formalités requises dans ce domaine par l'article 332 du code d'instruction criminelle... ;

Attendu que l'omission de cette formalité substantielle doit entraîner la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué pour violation du texte de la loi précitée ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;