Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Peh Maurice et Edimo Gilles

C/

Ministère Public, la Socopar et Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

ARRET N°242/P DU 21 JUIN 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou, Avocat à Douala, déposé le 16 septembre 1982 ;

Sur le pourvoi de Madame Edimo ;

Vu l'article 2(1) de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'Avocat et l'article 13(5) et (6) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'Avocat du demandeur doit, à peine de déchéance, dans les trente (30) jours de la réception de l'avis qui lui est donné par le Greffier en Chef de la Cour suprême, du dépôt du dossier à son greffe, lui faire parvenir un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;

Attendu que par déclaration faite le 21 mai 1981 au Greffe de la Cour d'Appel de Douala, Maître Nkom, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de sa cliente Madame Edimo, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°561/ADD rendu le 19 mai 1981 par la Cour d'Appel de Douala dans l'affaire l'opposant à Moukoko André et autres ;

Attendu qu'informé le ter février 1983 par lettre du 22 décembre 1982, du Greffier en Chef de ladite Cour suprême d'avoir à déposer au greffe de ladite Cour un mémoire ampliatif, à peine de déchéance dans un délai de trente jours expirant le 2 mars 1983, Maître Nkom n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi ;

Qu'en conséquence, Madame Edimo doit être déclarée déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;

Sur le pourvoi de Peh Maurice ;