Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Elo Sek Ephrem

C/

Ministère Public et Takou Jacques

ARRET N°241/P DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 13 juillet 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, 72 (1) et (2) et 324 du code pénal — défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu Elo Sek Ephrem dans les liens de la prévention de recel, alors que les faits à lui reprochés n'étaient pas établis ;

Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond de l'intention coupable est souveraine et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu qu'en énonçant : «que le prévenu Elo Sek Ephrem a reconnu les faits de recel qui lui sont reprochés et a signé une reconnaissance de dette à la partie civile, reconnaissance datée du 25 août 1982 ; que malgré le fait qu'il ait rétracté son aveu à l'audience il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention, les dépositions des témoins étant concordantes sur sa culpabilité», les premiers juges et à leur suite la Cour d'Appel, ont suffisamment motivé leur décision à laquelle ils ont donné une base légale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;