Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dobill Marcel

C/

Cameroun Audit-Conseil

ARRET N° 241/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 août 1990 par Maître Boubou, agissant au nom et pour le compte du sieur Dobill Marcel ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs, violation de la convention des parties, manque de base légale ;

En ce que,

«Pour infirmer la décision du premier juge, et débouter l'exposant de sa demande des arriérés de salaire l'arrêt attaqué s'est contenté de relever que le salaire de base et ses accessoires ont varié à la hausse sans chercher à vérifier les allégations de l'exposant selon lesquelles le salaire de base était passé de 400.000 francs convenus à 300.000 francs et sans vérifier si cette baisse lui avait causé un préjudice ;

«Alors qu'aux termes des textes visés au moyen et d'une abondante jurisprudence le juge est lié par les conventions comme il l'est par la loi elle-même, et ne peut pas les modifier au nom de l'absence de préjudice ou même de l'équité Civ. 8 mai 1933 D.H. 1933 P. 395 ;

«Que si les juges de fond ont un pouvoir souverain pour interpréter les conventions c'est à condition de ne pas les dénaturer ;

«Attendu que Cameroun Audit-Conseil a toujours affirmé avoir « simplement modifié la décomposition de ce qui était bien sa rémunération totale à savoir le salaire de base et les primes, et que le total payé était égal au total promis », (cf, conclusions de Maître Job du 06 avril 1989 déposées à l'audience du 07 avril 1989, 12e paragraphe P.2) ;

« Qu'il s'agit là incontestablement de l'aveu de la modification unilatérale du contrat de travail liant les parties;