Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Akono Eyenga Thérèse, Essama Zeh Jean

C/

Ministère Public et Ondoa Souga Martin

ARRET N°24/P DU 20 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sendé, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 février 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 août 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions et contradiction des motifs ;

En ce que pour confirmer le jugement qui avait déclaré dame Akono Eyenga Thérèse, et Essama Zeh Jean coupables d'abandon de foyer, d'adultère et de complicité, la Cour dit que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause ;

Alors qu'il apparaît à la lecture des motifs du jugement une contradiction flagrante qui n'échappe pas à la sanction de la Cour suprême, le premier juge ayant dit :

«Attendu que les prévenus qui nient les faits qui leur sont reprochés soutiennent et plaident qu'aucun lien de mariage civil ou coutumier n'a lié Ondoa à dame Akono ; que partant, les délits d'adultère et d'abandon de foyer ne peuvent être retenus à leur égard» ;

Et alors que bien plus loin, sans que les déclarations des prévenus aient été contredites -par ceux-ci, le jugement dit : «Que les prévenus reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, il ne fait plus de doute sur leur culpabilité» ;

Et alors qu'enfin, «dans son mémoire en défense (PA.1) Essama Zeh, l'un des mis en cause, conteste la pièce produite aux débats par la partie civile» ;