Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Hajal Massad

C/

Noumbissi Williams

ARRET N°24/CC DU 4 FEVRIER 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mars 1992 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile ;

«En ce que le dispositif de la note en délibéré de l'appelant en date du 14 novembre 1984 n'est pas repris dans l'arrêt attaqué, alors que l'article 39 du code de procédure civile fait obligation de mentionner dans les décisions de justice les dispositifs de toutes les écritures, et que la jurisprudence constante de la Cour suprême casse les arrêts entachés par cette carence» ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante de la Cour suprême que si les juges du fond sont tenus de répondre aux arguments de fond développés dans les conclusions, ils restent libres de faire état des arguments développés dans la note en délibéré et de garder silence à son sujet ;

Qu'il en résulte qu'ils ne sont nullement tenus de reproduire le dispositif, encore moins le contenu d'une note en délibéré dans leurs décisions ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions et dénaturation des faits de la cause équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce qu'il est constant que la Cour ne répond pas aux arguments avancés par Hajal dans sa requête d'appel et autres écritures, qu'en particulier que le juge a déclaré que la somme complémentaire de 8.451.910 francs était bien due, les travaux commencés ayant été effectivement effectués, alors que Hajal avait demandé qu'il soit dit et jugé que Noumbissi n'ayant apporté aucune preuve justificative d'une consultation et d'un marché tel que figurant sur la soi-disant note d'honoraires, constituée par lettre de Noumbissi du 4 novembre 1975 retenue comme base de la créance par le juge, le total réclamé pour les travaux effectivement réalisés ne dépassait pas 5.915.954 francs ; qu'Hajal avait effectivement déjà réglé 3.500.000 et offrait de régler 1.500.000 francs en complément, qu'Hajal avait aussi demandé qu'il soit constaté que Noumbissi n'avait effectué aucuns travaux de contrôle et de surveillance de projet, condition mise par Hajal dans sa lettre réponse du 22 novembre 1975 au règlement d'un complément d'honoraires pouvant aller au-delà des 1.500.000 francs déjà offerts ;