Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mme Mvondo Marie Pauline

C/

Ministère Public et Domfang André

ARRET N°239/P DU 29 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 août 1996 par Maître Emmanuel Ekobo, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judicaire modifiée, 211 et 149 du code d'instruction criminelle ; ensemble violation d'un principe général de droit, violation des droits de la défense et ainsi développé ;

«En sa première branche tirée de ce qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, l'arrêt doit être motivé en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public ;

«Or, à l'examen, après avoir dit à travers ses qualités ; «Nul pour la partie civile non comparante d'une part; Nul pour la prévenue non comparante d'autre part» ;

Et repris le même constat à travers ses motifs l'arrêt a statué contradictoirement sans préciser les éléments de fait et le texte de droit qui lui permettent dans le dispositif de qualifier de contradictoire la décision entreprise ;

Ce faisant, l'arrêt n'a pas donné de base légale à la décision entreprise qui comporte de surcroît une contradiction entre ses motifs et son dispositif et encourt, en conséquence, la cassation ;

En sa deuxième branche tirée de la violation des articles 211 et 149 du code d'instruction criminelle, en ce que l'article 211 qui régit l'instruction de la cause en appel renvoie à l'article 149, lequel dispose :

« Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour dit et à l'heure fixée par la citation, elle sera jugée par défaut sauf exception ci-après... » ;