Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Noa Mbassi

C/

Ministère Public et Ongala Joseph

ARRET N°239/P DU 23 MAI 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David Réné, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 octobre 1983 ;

Sur le deuxième moyen préalable, pris d'une violation de l'article 32 alinéa 1 du code d'instruction criminelle, vice de forme, en ce qu'il n'est pas fait mention dans l'arrêt attaqué de l'âge de l'interprète, alors que le texte visé au moyen prévoit, à peine de nullité, que l'interprète doit être âgé de 21 ans au moins ;

Attendu qu'aux termes de l'article 332 alinéa 1 du code d'instruction criminelle, «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas le même langage ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes» ;

Attendu que la nullité instaurée par l'article 332 alinéa 1 du code d'instruction criminelle est d'ordre public et entraîne nullité absolue de la décision et peut être soulevée en tout état de cause, même d'office ;

Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète dont les services avaient été sollicités, l'arrêt a violé les dispositions du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°873 rendu le 23 mars 1981 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;