Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Deokola Patrice

C/

Ministère Public et Mahama Damata

ARRET N°239/P DU 2 JUIN 1983

LA COUR,

Vu le mémoire de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 février 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, en ce que:

«Ledit article prescrit impérativement : les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, de leurs principales déclarations ;

Or l'arrêt entrepris est ainsi motivé :

Considérant qu'après avoir fait tout au long de l'enquête préliminaire et de l'instruction à l'audience des aveux circonstanciés, corroborés par des dépositions recueillies, Deokola Patrice a essayé de détruire les charges pesant sur lui à l'audience de la Cour mais n'y est point parvenu ;

Il résulte de ces motifs que la Cour appuie sa conviction sur des dépositions recueillies, sans dire les noms et prénoms, l'âge, les demeures des témoins et sans dire si les témoins avaient prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, comme l'exige l'article 155 du code d'instruction criminelle susmentionné» ;

Mais attendu qu'un motif surabondant ne saurait vicier la décision de la Cour dès lors que d'autres motifs pertinents la justifient légalement ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à Deokola Patrice, énonce notamment «Qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure et des débats en cause d'appel, la preuve que Deokola Patrice a participé comme auteur et coauteur à l'agression dont le nommé Mahama Damata a été victime dans la nuit du 5 au 6 avril 1981 au quartier Koleré de Garoua de la part de deux individus qui l'ont suivi sur son chemin le sachant muni d'argent, dans le but de l'en dépouiller ;