Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Folenou André

C/

Ministère Public et Nguekam Martine

ARRET N°239/P DU 11 SEPTEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 13 juillet 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation divisé en trois branches, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;

En ce que, pour confirmer le jugement entrepris qui a décidé que la responsabilité de l'accident était à partager entre le conducteur du véhicule et le piéton dans les proportions respectives de 2/3 et 1/3, l'arrêt attaqué s'est borné à en adopter les motifs sans répondre aux conclusions d'appel tendant à la relaxe du conducteur du véhicule pour faute exclusive du piéton pour infraction au code de la route, notamment son article 16 alinéa 3 prescrivant que les piétons doivent faire preuve de prudence en traversant la chaussée, et sans faire ressortir clairement les éléments constitutifs du délit de l'article 289 du code pénal retenu à la charge du conducteur ;

En ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile une somme forfaitaire de 800.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de plusieurs chefs de préjudices subis sans indiquer le montant correspondant à chacun d'eux ;

Attendu que sous le couvert de violation de la loi, les première et deuxième branches du moyen tendent en réalité à amener la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu, au demeurant, que le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs énonce :

«Attendu qu'il ressort des débats publics à l'audience et des constatations matérielles que le prévenu Folenou a aperçu la victime bien avant le choc ; que s'il n'a pas pu l'éviter, c'est parce qu'il n'a pas réussi à maîtriser son véhicule au moment où la partie civile traversait la chaussée ;

«Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 du code de la route, tout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le conduire avec prudence, régler sa vitesse en fonction de l'état de son véhicule, du chargement de celui-ci, de l'intensité de la circulation, des conditions atmosphériques et réduire celle-ci de manière à pouvoir s'arrêter à temps ;