Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngou Germain

C/

Banque Camerounaise de Développement

ARRET N° 239/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 octobre 1991 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que,

«L'arrêt critiqué se contredit dans ses motifs ;

« Attendu en effet que dans les conclusions versées au dossier par Ngou Germain, celui-ci estime que le premier juge n'a pas suffisamment réparé le préjudice subi par lui ;

« Qu'en réponse à cet argument, l'arrêt critiqué relève qu'au moment de la rupture du contrat, celui-ci a perçu 405.282 francs représentant treize mois de salaire, de préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés, la gratification de l'année 1981 et le rappel de l'indemnité de transport et que dans ces conditions, le préjudice subi par lui a déjà été réparé ;

« Que curieusement, il confirme le jugement qui alloue à Ngou une somme de 625.528 francs en réparation du préjudice subi subi par celui-ci ;

« Qu'il y a contestablement une contradiction dans les motifs de cet arrêt qui déclare que le préjudice subi par Ngou a déjà été réparé au moment de la rupture du contrat et alloue à celui-ci 625.528 francs en réparation du même préjudice ;