Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djouokouo Madeleine, Mambe Pauline et Kengne Sakéo

C/

Ministère Public et Djike

ARRET N°238/P DU 21 JUIN 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 14 décembre 1983 ;

En ce qui concerne l'action publique :

Vu l'article 73 (1) et (2) du code pénal et la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 73, alinéas 1 et 2 du code pénal, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement ;

Que sauf dispositions contraires expresses, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou en Cours ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'amnistie éteint l'action publique et en dessaisit la juridiction et notamment la Cour suprême ;

Attendu que les faits de destruction reprochés aux prévenus sont prévus par l'article 316 du code pénal et réprimés d'un emprisonnement de 15 jours à 3 ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu que commis le 15 février 1981, les condamnations qui en sont résultées rentrent dans le champ d'application de la loi n°82/21 qui déclare : «Est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981 non amnistiée par l'article 1er ci-dessus et punie, même postérieurement à la promulgation de la présente loi, d'une peine privative de liberté, inférieure à 2 ans ou d'une amende assortie de sursis », ainsi que cela résulte de leurs bulletins n°2 du casier judiciaire ; qu'ils ont été condamnés à 1 an et à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;