Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchatue Jean Marie
C/
Ministère Public et Tapta Christophe alias Tamupu, Simo Tadje Hubert
ARRET N°236/P DU 2 JUIN 1983
LA COUR,
Vu le mémoire de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 4 juin 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle —vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera, d'office à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge et la prestation de serment par celui-ci sont l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer (sans la moindre précision sur l'âge de l'intéressé) que pour le jugement en appel de la cause, la Cour de Bafoussam, siégeant comme chambre des appels correctionnels, en son audience publique ordinaire tenue au Palais de justice de ladite ville, le vendredi 07 décembre 1979, était assistée de « Monsieur Tella Joseph interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» , l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
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