Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
CFAO
C/
Ngwe Nguem Emmanuel
ARRET N° 236/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 octobre 1992 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1384 du Code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; et ainsi présenté :
« On est responsable non seulement du dommage qu'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ;
« Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit. L'arrêt confirmatif attaqué encourt cassation parce qu'il avait été demandé à la Cour d'Appel de se démarquer de la position du premier juge qui comportait une contradiction fondamentale en ce que celui-ci avait relevé que la décision au rabais attribuée à l'employeur était involontairement de la part de l'employeur comme résultant d'une erreur de la machine ;
« Curieusement les juges du fond ont néanmoins retenu qu'il y avait lieu à réparation en vertu de l'article Code civil ;
« Or, pour qu'il y ait effectivement réparation il aurait fallu démontrer qu'il y avait une faute de la part de l'employeur, laquelle aurait causé un préjudice réel et certain nécessitant réparation. Tel n'est pas le cas puisque l'employé avait engagé son action en relevant que s'il avait eu à chercher un emploi avec le certificat de travail comportant une qualification erronée, il aurait eu des problèmes. Or, une telle démarche n'a pas été effectuée ce d'autant plus qu'il y a une régularisation a posteriori. Il s'agit donc là d'un préjudice éventuel et hypothétique ;
«Il n'y avait donc pas lieu à réparation. «C'est donc à tort que les juges du fond ont alloué des dommages-intérêts au sieur Ngwe Nguem Emmanuel. Il résulte donc que l'arrêt manque de base légale, il a violé les textes visés au moyen et encourt cassation » ;
Attendu que le moyen, sous le prétexte de violation de la loi tend à amener la Cour Suprême à un nouvel examen des faits et éléments de preuve déjà souverainement appréciés par les juges du fond ;
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