Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fosso

C/

Ministère Public et Tikoufack François

ARRET N°235/P DU 18 JUILLET 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 octobre 1988 par Maître Ndzinga, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

En ce que la Cour suprême se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la nature juridique de la décision puisqu'il n'est pas possible de savoir si la décision de la Cour d'Appel est contradictoire ou par défaut à l'égard de la partie civile ; qu'en effet, l'entête de l'arrêt précise qu'il est rendu par défaut à l'égard de la partie civile et les qualités énoncent : «Nul pour la partie civile, non comparante ni représentée», alors que dans le dispositif, il est dit que la Cour statue contradictoirement ;

Or attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;

Mais attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter le Fonds Forestier de sa constitution de partie civile comme non fondée, l'arrêt attaqué relève d'une part que «la partie civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter», d'autre part ledit arrêt énonce dans son dispositif : «Statuant publiquement avec la participation des assesseurs jurés, contradictoirement et comme Cour de renvoi» ;

Qu'ainsi, l'arrêt s'est contredit et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur sa véritable qualification à l'égard de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS