Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Etablissements Joëlle Bâtiments et Frères
C/
Ministère Public et Tsanga Victor Emmanuel
ARRET N°234/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 décembre 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, pour le défendeur, déposé le 10 février 1987 ;
Sur les deux moyens de pourvoi réunis en un seul et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble l'article 1384 alinéa 5 du code civil, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, violation de la loi ;
En ce que les Etablissements Joëlle Bâtiments et Frères ont dénoncé le défaut de lien de préposition entre l'automobiliste, auteur de l'accident mortel Fato Bienvenu et eux et que le seul droit de propriété sur un véhicule n'est pas suffisant pour faire revêtir le propriétaire dudit véhicule de la qualité de civilement responsable ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement les faits soumis aux débats ; que, d'autre part, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés ;
Attendu que pour déclarer les Etablissements Joëlle Bâtiments et Frères civilement responsables des condamnations prononcées contre l'automobiliste Fato Bienvenu, le jugement dont l'arrêt adopte les motifs énonce :
«Attendu qu'au moment des faits Fato Bienvenu était au service de l'entreprise Jodle Bâtiments et Frères, qu'il échet de déclarer cette dernière civilement responsable de son préposé» ;
Attendu que par ces énonciations et appréciations souveraines qui échappent au contrôle de la Cour suprême les Etablissements Jodle Bâtiments et Frères ont été déclarés civilement responsables non pas en leur unique qualité de propriétaire du véhicule ayant causé le dommage, mais comme étant bel et bien le commettant de leur préposé Fato Bienvenu ;
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