Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mvondo Hubert, Bouli Mathieu, Essamba Gérard, Essouma Ngah Geneviève, Eyana Menye Joseph

C/

Ministère Public et Nsengue Alexandre et autres

ARRET N°233/P DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David-René, désigné d'office pour les demandeurs, sauf Bouli, Avocat à Yaoundé, déposé le 1er août 1979 ;

Sur le pourvoi de Bouli Manga Mathieu ;

Vu l'article 2 (1) de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat et l'article 9 (1) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, non seulement que le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour suprême, mais encore qu'il appartient à peine de déchéance, au demandeur au pourvoi de faire parvenir au Greffier en chef de la Cour suprême, dans un délai de trente jours, de l'avis qui lui est donné par le Greffier qui a reçu sa déclaration de pourvoi, soit le nom de l'avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer la défense de ses intérêts, soit s'il estime être en droit de solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire, sa demande d'assistance judiciaire à laquelle il doit joindre, sous peine d'irrecevabilité, un certificat d'indigence délivré par le maire de la Commune de sa résidence ou un certificat de non-imposition, ainsi que la copie de sa déclaration au Greffe, et une copie de l'arrêt attaqué ;

Attendu que par déclaration faite le 28 avril 1975 au Greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé, le sieur Bouli Manga Mathieu s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême, contre l'arrêt n°699 rendu le 22 du même mois par la Chambre des appels correctionnels de ladite Cour d'Appel, dans l'affaire Ministère Public et Nsengue Alexandre, Bouli Mengong Pierre, Ebolo Bernadette et Bekono Antoinette (parties civiles) contre Mvondo Hubert, Bouli Mathieu et autres, prévenus de violation de domicile, menaces simples, blessures légères et destruction de biens ;

Attendu qu'ayant reçu ce même jour, 28 avril 1975, du Greffier devant lequel il avait fait sa déclaration de pourvoi, l'avis prescrit par les textes ci-dessus rappelés, le demandeur au pourvoi n'a ni constitué avocat, ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ;

Qu'en conséquence Bouli Manga Mathieu doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de Mvondo Hubert, Essouma Ngah Geneviève, Essomba Gérard et Eyana Menye Joseph ;