Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Samobo Pierre, Tatsakeng Jean-Marie
C/
Ministère Public et Samobo Pierre, Tatsakeng Jean Marie
ARRET N°233/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 30 janvier et 14 mars 1984 par Maîtres Ndengue et Nlembe, Avocats à Yaoundé ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le deuxième moyen de cassation corrigé et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété de motifs, défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt querellé énonce d'une part «qu'il y a lieu d'affirmer avec certitude que Tatsakeng circulait au moment de l'accident dans le couloir de circulation de Samobo... » et d'autre part «qu'il y a lieu de dire que Samobo a contribué à la réalisation du dommage conformément à la théorie de la responsabilité sans faute...» ;
«Outre que l'arrêt ne dit pas en quoi Samobo contribué à la réalisation de l'accident il se contredit en affirmant une chose et son contraire ; la contrariété de motifs étant un motif de cassation, l'arrêt déféré doit subir la censure de la Cour suprême» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire non motivée en fait et en droit est frappée d'une nullité d'ordre public et que la contrariété entre les motifs d'un jugement ou d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt querellé énonce :
«Considérant que le véhicule Toyota conduit par son propriétaire Tatsakeng Jean-Marie se trouve à 1,10 m du bord droit suivant son sens de marche et que sa voiture a une largeur de 1,60 mètres, ce qui signifie qu'il occupait au moment de l'accident sur la chaussée 1,10 mètre + 1,60 mètres = 2,70 mètres sur 4,50 mètres largeur totale de la chaussée au lieu de 2,25 mètres ; qu'il y a lieu de dire avec certitude que Tatsakeng circulait au moment de l'accident dans le couloir de circulation de Samobo Pierre» ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement