Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Contradiction entre les motifs de l'arrêt. Défaut de motifs. Sanction. Cassation., Sodecoton
C/
Adama
ARRET N° 233/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 janvier 1997 par Maître Happi Dieudonné, Avocat à Garoua ;
Sur le moyen de cassation, soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction entre les motifs, manque de base légale;
En ce que l'arrêt querellé, après avoir relevé que le contrat de travail ayant lié les parties ne remplissait pas les conditions légales d'un contrat saisonnier et affirmé qu'il constituait un véritable contrat de travail à durée indéterminée s'est par la suite appuyé sur un contrat de travail saisonnier et les textes applicables à un tel contrat pour accorder une indemnité compensatrice de préavis au travailleur, alors qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision de justice est motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, « Toute décision de justice est motivée en fait et en droit. Toute violation des dispositions du présent article est sanctionnée par une nullité d'ordre public » ;
Qu'il en résulte que la contradiction entre les motifs d'un jugement ou arrêt équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt querellé énonce successivement :
« Considérant sur la nature du contrat ayant régi les rapports des parties que le premier juge a estimé à tort qu'il y avait un contrat de travail saisonnier et que l'employé avait la latitude de refuser le nouveau contrat qui lui était proposé ;
« Mais considérant que la Cour se doit d'examiner tous ces contrats dans leur globalité même si le litige est né du dernier contrat ayant déclassé l'employé ;
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