Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Metheu Dieudonné

C/

Ministère Public et Youda Prosper

ARRET N°232/P DU 13 AOUT 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 1979 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkogsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 318 (1-c) nouveau du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu pour défaut d'intention délictuelle et faits non établis ; alors qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations du prévenu que le sieur Youda Prosper conscient du fait qu'il n'était pas propriétaire du comptoir litigieux a dissimulé ces faits à l'exposant et par ses affirmations malicieuses, l'a déterminé à lui payer des sommes d'argent, que le délit d'escroquerie suppose la détermination fallacieuse de la victime soit par des manoeuvres soit par l'affirmation ou la dissimulation d'un fait ; que dans l'espèce qui nous concerne, le sieur Youda Prosper a dissimulé à l'exposant le fait qu'il n'était qu'un simple locataire du comptoir litigieux et en agissant comme véritable propriétaire, l'a déterminé à lui remettre des sommes importantes ; que le délit d'escroquerie étant bien caractérisé à l'encontre du prévenu Youda Prosper, c'est à tort que l'arrêt attaqué l'a relaxé de ce chef ... ;

Attendu que le moyen, tel que développé est irrecevable, car sous le couvert de violation de la loi, il tend à un nouvel examen des faits et éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond et échappe à la censure de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu, au surplus, que pour infirmer le jugement qui avait reconnu Youda Prosper coupable de rétention sans droit de la chose d'autrui, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant que les pièces du dossier d'une part et les débats qui viennent de se dérouler devant la Cour, d'autre part, ont fait ressortir que suivant contrat de location sous-seing privé en date du 3 avril 1976, la Commune rurale de Penka-Michel donnait en location à Youda Prosper à compter du 1er avril 1976 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction un comptoir de marché pour l'exercice de son commerce moyennant un loyer mensuel de mille francs ;

«Que ledit contrat venait en application de la délibération n°103/D/CMR/PM en date du 13 août 1973 du Conseil municipal de cette Commune ;

«Considérant que pour étayer son action, Metheu Dieudonné, partie civile appelante, soutient que le prévenu lui avait loué à 2.500 francs par mois le comptoir dont s'agit sachant très bien qu'il n'en était pas propriétaire ;

«Considérant que dans ses explications, le témoin Wamba, Secrétaire de cette Mairie a reconnu implicitement que c'est le prévenu lui-même qui avait construit le comptoir que la commune lui avait loué et ce, à l'expiration du délai de cinq ans qui avait été accordé à tous les commerçants qui, comme lui, possédaient des comptoirs personnels au marché central de Penka-Michel pour leur permettre d'amortir les dépenses qu'ils avaient supportées pour les construire ;